Demande de contre correction
L’étudiant non satisfait de sa note, après la consultation de sa copie et du corrigé-type avec barème, peut introduire un recours au plus tard dans les deux (02) jours ouvrables après la date de la dite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté. Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction.
La demande manuscrite de contre correction doit être adressée au chef de département qui prendra les dispositions nécessaires pour la désignation, sous le sceau de l’anonymat, d’un contre correcteur qui soit de rang supérieur ou égal et de la même spécialité que l’enseignant correcteur.
A l’issue de la contre correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale. Dans ce cas : si l’écart entre la seconde note et la note initiale est inférieure à trois (3) points, la moyenne arithmétique entre les deux notes sera retenue. si la seconde note est supérieure à la note initiale et que l’écart relevé est supérieur ou égal à trois (3) points, la note la plus élevée sera retenue. si la seconde note est inférieure à la note initiale et que l’écart constaté est supérieur ou égal à trois (3) points, la note la plus basse sera retenue définitivement et l’étudiant est traduit devant le conseil de discipline. Si la note initiale était un zéro (00) et est de nouveau confirmée par la contre correction, cette note (00) sera retenue définitivement et l’étudiant est traduit devant le conseil de discipline.
A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas le droit à la consultation de sa copie d’examen. Article 84: A l’issue de la consultation des copies d’examen par les étudiants, Les notes et les copies de l’examen ainsi que les éventuels contre corrections doivent être transmises au chef de département
Les délibérations sont le lieu privilégié de l’évaluation pédagogique des étudiants au terme d’un semestre d’étude et doivent demeurer confidentielles. Dans cette optique, la participation aux délibérations constitue l’acte pédagogique qui couronne l’ensemble des obligations pédagogiques de l’enseignant. Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres ; la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.
Le jury de délibération du semestre comprend les enseignants responsables des matières ou unités d’enseignements composant le semestre. Conformément aux textes en vigueur, le président du jury de délibération de semestre est désigné parmi les membres du jury de grade le plus élevé par la structure pédagogique de rattachement. Article 87: La remise des notes de l’unité d’étude et des matières qui le constituent, au chef de département, est obligatoire. Le procès-verbal de notes de l’unité d’étude accompagné des procès-verbaux des notes des matières qui la constituent et des éventuelles recommandations de délibération doivent parvenir sous pli confidentiel au chef de département dans un délai d’au moins vingt-quatre (24) heures ouvrables avant la date des délibérations semestrielles.
Les jurys des délibérations du semestre sont organisés à la fin de chaque session d’examen. Les jurys du semestre impair et du semestre pair, d’une même année universitaire, se réunissent ensemble pour procéder aux délibérations de l’année universitaire concernée.
La présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.
Lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de : valider la scolarité des étudiants et leurs résultats obtenus durant le semestre. se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou l’exclusion des étudiants dans les matières, les unités d’enseignement et le semestre. de procéder, s’il y a lieu, au rachat d’étudiants, au cas par cas, en appréciant globalement leur scolarité sur la base de paramètres tels que l’assiduité, la progression pédagogique, la participation, la discipline etc. Dans ce cas, la note concernée par le rachat, doit être ramenée à 10/20. Le rachat n’est pas un droit. Il relève exclusivement des prérogatives du jury.
proposer, s’il y a lieu, une orientation de l’étudiant en situation d’échec. Le jury de délibération du dernier semestre d’un cycle d’études a pour prérogative, également, de valider l’ensemble de la scolarité des étudiants de la même promotion et de remettre au chef de département un procès-verbal de délibération portant la liste des étudiants lauréats pour la confection et la délivrance des attestations provisoires de succès et des diplômes.
Abandon des études et réintégration
Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef de département, en abandon d’études au titre de l’année universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) ou stage durant un semestre de l’année universitaire.
La liste des étudiants ayant abandonnés leurs études doit être transmise obligatoirement, par voie hiérarchique, à la direction des œuvres universitaires (DOU) par notre université
En cas d’abandon, ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus et ce après étude du dossier par les structures concernées (scolarité et 16 pédagogie) et selon les places pédagogiques disponibles. Le dossier de réintégration sera déposé au niveau du département concerné.
les décrets – règlement : absences
L’étudiant est tenu de respecter son affectation de section et de groupe affichée en début d’année ou de semestre et de faire preuve de ponctualité à toutes ses séances pédagogiques
L’étudiant est tenu de respecter les horaires d’enseignement. En cas de retard de l’enseignant, les étudiants sont tenus d’attendre au moins 15 mn avant de quitter le lieu pédagogique.
L’assiduité est contrôlée par l’enseignant. Elle intervient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu. Les étudiants absents seront signalés au département concerné.
Toute absence doit être justifiée auprès du département ou des services administratifs de la faculté dans un délai n’excédant pas 3 jours ouvrables.